تفاصيل اللائحة الجديدة لنظام الضمان الإجتماعي 1443
Le système de sécurité sociale est l’un des programmes du gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite, qui vise à octroyer aux citoyens du Royaume à faible revenu un salaire mensuel pour les aider à répondre aux diverses exigences de la vie, en fournissant immédiatement des pensions de solidarité pour améliorer les conditions, le bien-être et la santé du citoyen saoudien dans divers secteurs. Certaines modifications ont été apportées au système de sécurité sociale, de sorte que les détails de la nouvelle réglementation du système de sécurité sociale vous sont présentés dans les lignes suivantes du site Web de la banque d’informations .
المحتويات
- Détails de la nouvelle réglementation du système de sécurité sociale
- Nouveau système de sécurité sociale 1443
- Définitions et objectifs du système de sécurité sociale (chapitre un)
- Système de sécurité sociale (chapitre deux) Application et détermination des besoins
- Système de sécurité sociale (chapitre trois) Mécanisme de calcul et d’admissibilité
- Catégories et qualification du système de sécurité sociale (chapitre IV)
- Sanctions du système de sécurité sociale (chapitre cinq)
- Régime de sécurité sociale (chapitre six) Dispositions générales
La nouvelle réglementation du système de sécurité sociale est celle approuvée par le Ministre des ressources humaines et du développement social du Royaume d’Arabie saoudite, qui s’occupe de réglementer toutes les questions liées à la sécurité sociale à travers vingt-neuf articles, et il est décidé que l’application du régime de sécurité sociale à ses bénéficiaires se poursuivra depuis sa mise en place en 1427 E pour les personnes éligibles à la sécurité sociale qui sont actuellement inscrites pour une période n’excédant pas deux ans.Pendant cette période, le ministère des Ressources humaines et du Développement social développera un plan géographique et temporel de mise en œuvre du nouveau système de sécurité sociale.
Article un :
Aux fins de la mise en œuvre de ce système, les mots et expressions suivants – partout où ils y figurent, ont les significations indiquées avant eux, à moins que le contexte ne l’exige autrement :
- 1- Le Ministère : Le Ministère des Ressources Humaines et du Développement Social
- 2- Le Ministre : Le Ministre des Ressources humaines et du Développement social.
- 3- Le système : le système de sécurité sociale
- 4- Règlements : les règlements d’exécution du système
- 5- Le soutien de famille : la personne qui prend soin de ses adeptes et dépense pour eux, qu’il soit un homme ou une femme
- 6- Subordonné : la personne qui tombe sous la garde, la responsabilité et les frais du soutien de famille
- 7- Famille : groupe d’individus constitué d’une ou plusieurs familles et personnes à charge, résidant dans un même logement.
- 8- Indépendant : Une personne qui a avalé dix-huit ans ou plus, réside dans une résidence séparée, et a ses propres dépenses
- 9- Bénéficiaire : Toute personne ou famille indépendante à laquelle s’applique le régime.
- 10- Pension, un montant mensuel d’aide sociale versée au bénéficiaire.
- 11- Revenu mensuel : La somme des sommes financières obtenues par l’indépendant ou la famille au cours de l’année précédant la demande de pension sur les salaires ou revenus commerciaux ou autres. 12
- 12- Richesse : Actifs imposables et argent appartenant à l’indépendant ou à la famille.
- 13- Revenu calculé : Une partie du revenu mensuel déterminé aux fins du calcul de la rente
- 14- Le minimum de base pour le calcul de la pension : une valeur financière qui détermine le montant minimum pour couvrir les besoins de base de chaque personne indépendante ou dépendante sans majorations ou déductions arabes
- 15- Pension minimale calculée : une valeur financière déterminée pour le calcul de la pension de l’indépendant ou de la famille, y compris les majorations et les déductions.
- 16- Réadaptation : Mesures visant à transformer le bénéficiaire en un individu productif et financièrement indépendant.
- 17- Plan de qualification : un document convenu entre le Ministère et le bénéficiaire éligible, qui comprend les mesures à prendre par les deux parties pour la réhabilitation.
- 18- Le bénéficiaire éligible : la personne pouvant être réadaptée selon le plan de qualification
- 19- Le bénéficiaire capable de travailler : la personne qui a la capacité physique et mentale de travailler.
- 20- Centres d’hébergement ou de traitement : foyers et centres sociaux et de santé, hôpitaux, prisons, etc.
- 21- Demandeur : le demandeur de la pension d’origine ou son représentant ou délégué
- 22- jour: jour ouvrable
deuxième sujet
Le système vise à :
- 1- Mettre en place les moyens et mesures nécessaires pour faire face aux cas de pauvreté dans la société.
- 2- Assurer un revenu minimum qui répond aux besoins essentiels de chaque bénéficiaire en estimant la limite morale calculée pour la pension et en fournissant la prise en charge appropriée.
- 3- Apporter un soutien et une protection sociale aux bénéficiaires, en prenant en compte les plus nécessiteux et les plus méritants.
- 4- Permettre au bénéficiaire d’accéder à l’indépendance financière et de devenir une personne productive par la qualification et la formation
- 5- Mettre en place des mécanismes garantissant l’assistance aux bénéficiaires en cas de crises et de catastrophes.
Article 3
Les demandes de pension sont soumises à l’autorité compétente du ministère, y compris les données et documents nécessaires à l’appui de la demande de pension. Le règlement précise les procédures de soumission de la demande, les données, les conditions, les documents et les documents nécessaires.
Article 4
La présentation d’une demande de pension est une approbation que le ministère obtient des informations y relatives auprès d’organismes gouvernementaux ou privés, et les règlements précisent les procédures suivies dans cet article 5.
Le ministère collecte des données pour connaître les cas des indépendants et des familles et les étudie dans le but d’estimer l’éligibilité, à travers les candidatures qui lui sont soumises et les données supplémentaires dont disposent les agences gouvernementales, associations, ONG et autres.
Sixième article
Le ministère informe le demandeur dans un délai de vingt jours à compter de la date de son dépôt de sa décision d’accepter la demande conformément aux critères d’éligibilité, ou de la rejeter sur justification.Le règlement précise les procédures suivies à cet égard.
Article 7
Le demandeur initial et le bénéficiaire informent le ministère de tout changement dans les conditions de l’un d’eux affectant leur droit à la pension ou son montant, dans les quinze jours à compter de la date du changement.
Huitième article
Le ministère effectue un suivi régulier de la situation du bénéficiaire pour connaître l’étendue et le montant de son droit à la pension et le règlement précise les dispositions qui en régissent.
Article 9
Une personne qui remplit les conditions suivantes a droit à une pension :
- 1- Etre un Saoudien résidant en permanence dans le Royaume, conformément aux règles précisées par le règlement.
- 2- Que le revenu calculé pour l’indépendant ou la famille est inférieur à la pension minimale calculée.
- 3- Il doit répondre aux critères de possession et d’utilisation des richesses précisés par le règlement.
- 4- Il doit se conformer aux exigences du Ministère en matière de santé, d’éducation, de réadaptation et de service communautaire, telles que précisées par le règlement.
Article 10
Les catégories suivantes sont exclues de l’exigence de nationalité :
- 1- Une femme non saoudienne mariée à un saoudien.
- 2- Une veuve ou une femme divorcée non saoudienne avec des enfants saoudiens
- 3- Enfants d’une veuve et enfants d’une divorcée saoudienne d’un mari non saoudien
- 4- Les personnes handicapées, les orphelins et les veuves avec orphelins qui ont des cartes de transport, et la réglementation précise les contrôles nécessaires pour cela.
Article onze
Il n’est pas permis à tout bénéficiaire, autre que le soutien de famille, d’appartenir à plus d’une famille, selon ce qui est précisé par le règlement.
Article 12
- 1- Si le soutien de famille a plus d’une famille, alors chaque famille est considérée comme indépendante et a droit à une pension distincte, conformément à ce qui est précisé par le règlement.
- 2- Elle n’affecte pas le droit de la famille à la rente parce qu’un de ses membres réside – aux fins d’étudier à l’extérieur de la ville de résidence de la famille, tel que déterminé par le règlement
Article treize
Si, selon le mécanisme prévu par le règlement, il est prouvé que le soutien de famille est inapte ou incapable d’une maladie qui rend difficile l’écoulement de la pension, la famille peut choisir une personne qui trouve la capacité d’être le soutien de famille.
Article 14
La pension est calculée pour l’indépendant et la famille en soustrayant le revenu calculé de la valeur minimale de la pension calculée selon les modalités suivantes :
- 1- La pension minimale calculée est égale au plafond moral de base pour le calcul de la pension de l’indépendant et du soutien de famille, et la majoration est calculée pour chaque personne à charge supplémentaire du soutien de famille, à condition qu’elle ne dépasse pas le minimum de base pour le calcul de la Pension.
- 2- Le mécanisme du revenu calculé et son pourcentage, ainsi que la pension minimale calculée, seront déterminés. Au prorata des ressources disponibles pour la sécurité sociale, telles que déterminées par le règlement.
Article 15
Le minimum de base pour le calcul de la pension est déterminé par une décision du Conseil des ministres, sur proposition du ministère en accord avec le ministère des Finances et le ministère de l’Économie et du Plan, pour assurer la couverture des besoins essentiels.
Article 16
La pension est versée au bénéficiaire à partir du mois suivant la décision d’acceptation de sa demande.
Article 17
La pension est suspendue dans les cas suivants :
- 1- Si l’une des conditions d’éligibilité est manquée.
- 2- S’il est prouvé au Ministère que les données soumises sur l’indépendant ou la famille sont incorrectes.
- 3- Si le bénéficiaire tarde à mettre à jour ses données personnelles demandées par le Ministère, pendant une durée supérieure à trente jours à compter de la date de sa notification, il en demandera la mise à jour.
- 4- S’il est prouvé que le bénéficiaire admissible n’a pas adhéré à son plan de réadaptation.
- 5- S’il est prouvé que le bénéficiaire apte au travail ne cherche pas d’emploi ou n’a pas postulé aux plateformes d’emploi agréées au Ministère et assimilés, ou n’a pas accepté les offres d’emploi et de formation appropriées, conformément à ce est précisé dans le règlement
- 6- Si le bénéficiaire a une résidence permanente dans l’un des centres d’hébergement ou de traitement.
- 7 – Si le bénéficiaire a renoncé à la pension
- 8- Le décès du bénéficiaire.
Article 18
Après acceptation de la demande soumise, le Ministère classe le bénéficiaire dans l’une des catégories suivantes :
- 1- Bénéficiaire non qualifié
- 2- Bénéficiaire éligible
- 3- Un bénéficiaire apte au travail, et la classification est basée sur des données et informations relatives à l’état de santé, physique et social du bénéficiaire.La réglementation précise les contrôles y afférents.
Article 19
Le ministère, en coopération avec le Fonds de développement des ressources humaines et les autorités compétentes, entreprend ce qui suit :
- 1- Préparer un plan de réadaptation pour chaque bénéficiaire admissible conformément à ce que la réglementation précise en termes d’âge, de qualifications, d’aptitude médicale, etc.
- 2- Offrir des services de recherche d’emploi à chaque bénéficiaire capable de travailler
- 3- Suivi continu du bénéficiaire admissible et du bénéficiaire apte au travail, pour vérifier l’étendue de leur qualification conformément au régime, et le sérieux de la personne apte au travail dans sa recherche d’emploi et son l’acceptation d’offres d’emploi et de formation appropriées.
Article 20
- 1- Une amende n’excédant pas cinq mille riyals, ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas trois mois, ou les deux, sera infligée à tout soutien de famille pour lequel une pension a été versée et qu’il ne l’a pas dépensée pour les membres de sa famille à charge. Le Ministère est chargé de recevoir les communications et de les transmettre à l’autorité de contrôle compétente
- 2- Une amende de dix mille riyals au plus, ou une peine d’emprisonnement d’un an au plus, ou les deux, seront infligés à quiconque a obtenu illégalement de l’argent de la sécurité sociale.
- 3- Si les actes visés aux paragraphes (1) et (2) du présent article constituent un autre délit punissable par un autre régime ; La peine la plus sévère sera appliquée.
Article XXI
Le ministère public enquête et poursuit les infractions mentionnées dans la présente loi devant le tribunal compétent.
Article 22
- 1- Par décision du Ministre, il est constitué une ou plusieurs commissions dont le nombre de membres ne peut être inférieur à (trois), parmi lesquelles un conseiller juridique.La décision précise le président de la commission, le rémunérations de ses membres, et de son secrétaire.
- 2- Les règles et procédures de travail du comité sont déterminées par décision du ministre.
3- Le comité a compétence pour examiner les griefs qui lui sont soumis concernant :
- A- Défaut d’informer le demandeur de sa décision dans le délai prévu à l’article Six du système
- b- Rejet de la demande ou suspension de la pension.
- C- La demande du Ministère du bénéficiaire de restituer ce qui lui a été dépensé sans droit.
4- Les décisions du comité prennent effet à compter de la date de leur émission.
5- Il est permis de faire appel des décisions de la commission devant le tribunal administratif selon son système.
Article 23
Les ressources de la Sécurité sociale sont constituées des éléments suivants :
- 1- Les fonds de la Zakat collectés par l’Etat.
- 2- La subvention agréée par le trésor public.
- 3- Ce qu’il reçoit de zakat, d’aumônes, de fonds de dotation, de donations et de cadeaux.
Article 24
Le ministre promulgue le règlement dans un délai de (cent vingt jours à compter de la date de publication du système au Journal officiel, et il entre en vigueur à compter de la date de son entrée en vigueur).
Article 25
Le système remplace le système de sécurité sociale, publié par le décret royal n ° (M/45), du 7/7/1427 AH, et annule toutes les dispositions qui le contredisent.
Article 26
Le régime entrera en vigueur cent vingt jours après la date de sa publication au Journal Officiel.
Enfin, nous vous avons présenté brièvement les détails de la nouvelle réglementation du système de sécurité sociale, et pour plus de sujets, suivez-nous sur le site du magasin d’informations.